Officier militaire, homme politique et homme de lettres, Charles de Gaulle n’en aurait-il pas moins été un homme de droit ? À l’occasion de l’anniversaire de sa mort, le 9 novembre, cette interrogation mérite l’attention tant ses relations avec les mondes du droit s’avèrent contrastées[1].
Jules Sylvestre, Portrait du Général Charles de Gaulle,
vers 1915-1945, Bibliothèque municipale de Lyon.
« Souvenez-vous de ceci : il y a d’abord la France, ensuite l’État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le Droit »[2]. Telle est la leçon que dispensa un jour le Général de Gaulle à son garde des Sceaux, Jean Foyer, alors que celui-ci l’irritait sur des considérations juridiques. Or, pour ce dernier, si « le Général aimait les phrases à l’emporte-pièce qui forçaient volontairement sa pensée. Celle-là n’exprimait point je ne sais quel cynisme juridique, car le président de la République croyait à la nécessité du droit et l’importance des institutions était grande à ses yeux »[3]. Alors que tout ou presque semble avoir été dit et écrit sur Charles de Gaulle, ses relations avec la sphère juridique n’ont que modérément suscité l’attention en dépit d’un indubitable intérêt[4].
Charles de Gaulle (1890-1970) prend place dans l’histoire du XXe siècle français tant aux titres d’officier militaire que d’homme politique[5]. Un tel curriculum en a fait un personnage historique et mythique[6], dont l’œuvre littéraire[7] constitue la « chevauchée fantastique et véridique d’un inconnu nullement illustre sur les terres de l’Histoire, qu’il va traverser tel un feu de brousse, et plier à sa volonté »[8]. Il est vrai que dans la mémoire des Français, trois figures d’hommes d’État se détachent : Louis XIV, Napoléon et de Gaulle. Si ce dernier partage, dans une certaine mesure, la vision des légistes de l’Ancien Régime cherchant à perfectionner la monarchie d’un Empereur en son royaume – ce qui lui voudra sa critique de « monarque républicain »[9] –, il se rapproche bien davantage de Napoléon par sa volonté de concevoir d’éternelles « masses de granit »[10] : à l’un notamment le Code civil, l’Ordre national de la Légion d’honneur et les préfets ; à l’autre la Constitution[11], l’Ordre de la Libération[12] et les commissaires de la République[13]. Surtout, puisque « la France était décidément un pays de juristes et de grammairiens »[14], ces « grands hommes » ont toujours été accompagnés de légistes – que l’on songe au Conseil du roi de Louis XIV ou aux juristes de Napoléon[15] – et de Gaulle va également s’appuyer sur les siens.
Dans ce contexte, il n’est pas indifférent de relever que plusieurs de ses ancêtres appartenaient au monde judiciaire – un consul, un procureur et un avocat au Parlement de Paris – et son père était titulaire d’une licence en droit, bien que le Général n’ait jamais eu de formation juridique. En outre, il fut lui-même confronté à la justice en étant condamné à mort par contumace et à la privation de ses biens par les juridictions toulousaines et clermontoises à l’été 1940[16]. Au-delà, ses plus proches collaborateurs ont souvent eu l’occasion d’observer que le Général « avait pour le droit un respect certain, mais qui était d’autant plus fort que la règle dont il s’agissait lui paraissait conforme à la sagesse et au bien public »[17]. En revanche, c’était un ennemi du « juridisme », un terme qui revenait fréquemment sur ses lèvres et qu’il employait « pour qualifier une disposition d’esprit caricaturale, un dévoiement de la rigueur intellectuelle qui est le propre du juriste. Succombaient au juridisme le casuiste se complaisant aux arguties comme le pharisien attentif à la lettre et oubliant l’esprit. L’un et l’autre offensaient le droit en lui subordonnant le bon sens et l’équité. Summum jus summa injuria [justice excessive devient injustice], aimait-il à dire »[18]. Éloigné du monde des juristes, de Gaulle est avant tout un militaire tourné vers l’action : « Face à l’événement, c’est à soi-même que recourt l’homme de caractère […]. Et loin de s’abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptes rendus, le voilà qui se dresse, se campe et fait front »[19]. Ceci explique peut-être son agacement inopiné face aux juristes qui « se [noient] dans un verre d’eau »[20] et dont il a pu évoquer le « blâme sourcilleux »[21] devant le Parlement britannique en 1960. Est-ce là une raison pour ne rien en dire de plus ?
En cette année 2020 où l’on célèbre un triple anniversaire – les cent-trente ans de sa naissance[22], les quatre-vingt ans de l’appel du 18 juin[23] et les cinquante ans de son décès[24] – la question n’est certainement pas dénuée d’intérêt. Sans doute, on pourra objecter qu’une telle entreprise comporte un risque non négligeable de discussions convenues, de vaines redites, ou encore une part d’artifice. Mais loin d’être exhaustive, la réflexion épistémologique du « savoir des juristes »[25] est susceptible d’éclairer d’un nouveau regard les associations et les ruptures du Général avec le droit (I) et les légistes (II).
I. – CHARLES DE GAULLE ET LE DROIT
Tout au long de sa vie, de Gaulle a indéniablement eu des relations oscillantes avec le droit, peut-être parce que ce dernier, s’il n’était pas qu’un « instrument d’autorité »[26], devait être un matériau au service de ses desseins en matière d’État (A) et de Justice (B).
A. – Un instrument d’autorité pour l’État
Pour de Gaulle, « une certaine idée de la France »[27] c’est d’abord et avant tout une certaine idée de l’État et donc du droit puisque, sans l’avoir jamais formulé, celui-ci relève d’un monopole régalien – ce qui n’est désormais plus admis. La notion gaullienne de l’État, fréquemment employée dans ses discours, est le fruit d’une réflexion aux origines plurielles[28] : une tradition familiale de la culture du devoir et du respect de l’histoire ; l’acte de commandement avec ses écrits Fil de l’épée (1932) et Vers l’armée de métier (1934) ; et l’épreuve de l’exil avec la France Libre. Dès lors, rien n’est plus capital pour le Général que la légitimité qui se fonde sur la symbiose du Pouvoir et de « l’idée du droit » qui dépend de deux conditions essentielles : le consentement de la Nation au pouvoir institutionnalisé et au fait que l’État soit incarné et exprime le consensus national[29]. C’est d’ailleurs cette idée qui va servir de référence à la France Libre en combinant les conceptions formelle et matérielle de l’État de droit[30]. Il est vrai qu’afin de maintenir la réalité constitutionnelle, de Gaulle s’est peu à peu présenté comme le garant de la souveraineté républicaine – justifiant sa volonté de doter la France Libre d’une armature étatique[31] – car bien que la France de Vichy du maréchal Philippe Pétain fut un « État usurpateur », qui rejeta la République[32], il y eut une République en exil, celle du Général, qui restaura l’État de droit[33]. Cependant, « la notion de restauration de la “légalité républicaine”, chère à l’historiographie de la France Libre, ne peut être prise à la lettre. Ce à quoi tendent les dirigeants d’Alger, c’est bien davantage à restaurer, d’une part, la fidélité aux principes démocratiques tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et de deux siècles de tradition républicaine, d’autre part, un ordre juridique conforme à cette tradition »[34]. C’est pourquoi, sans attendre la victoire des forces de l’Axe et la libération du territoire national, il a su réfléchir au sens à donner à l’État : la restauration de la République devait être son renouveau et non le rétablissement pur et simple de la IIIe République[35]. Une République qui n’est pas seulement un régime mais l’incarnation de valeurs[36]. Exaspéré par la fronde des parties et la conception de l’État par l’Assemblée constituante, le Général préférera démissionner, le 20 janvier 1946, du Gouvernement provisoire de la République française – non sans exposer sa propre vision de l’organisation politique d’un État démocratique à Bayeux le 16 juin 1946 puis à Épinal le 29 septembre 1946[37]. Hélas, débute sa « traversée du désert » et il lui faudra attendre la crise de mai 1958 pour marquer son « retour aux affaires »[38].
Nommé président du Conseil le 1er juin 1958, de Gaulle va s’employer à rénover les institutions françaises. Refaire l’État est sa priorité, ce que lui octroie la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 avec la mission d’élaborer un projet de Constitution – et non de sa rédaction – et de la soumettre à référendum. Son histoire est connue et marque le renouveau d’un exécutif fort qui entend ériger le président de la République en garant des institutions. Celui-ci sera adopté massivement par les électeurs français le 28 septembre 1958 et la Constitution sera promulguée par René Coty le 4 octobre suivant[39]. La tradition parlementaire de la IVe République s’éteint au profit d’une Ve République à l’exécutif renforcé et au régime semi-présidentiel selon le souhait du Général[40]. Pourtant, si le discours sur la légitimité et l’inscription dans l’Histoire revient à de Gaulle – les choix juridiques et la continuité du vocabulaire républicain doivent être attribués à Michel Debré[41] –, il n’en était pas moins attentif au vocabulaire juridique. Guy Mollet rapporte ainsi, à propos de la rédaction de l’article 49, que le Général l’avait persuadé de renoncer à « doit engager » par « engage » au motif qu’« en terme de droit l’indicatif à valeur impérative »[42] !
En revanche, une interrogation subsiste toujours quant aux idées constitutionnelles de de Gaulle. L’on sait que durant la guerre, il a regardé vers la Constitution américaine, dont il fut fort étonné que le Président ne puisse dissoudre le Congrès[43], et ce n’est qu’à partir de 1945 que le professeur de droit René Capitant lui aurait remis deux classiques du droit constitutionnel – le « Léon Duguit » et le « Joseph Barthélémy »[44] –, de Gaulle n’ayant découvert l’influence de Raymond Carré de Malberg qu’ultérieurement[45]. C’est pourquoi le futur président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a pu souligner la difficulté de déterminer qu’elle pouvait être l’influence réelle des doctrines émises sur la pensée du Général, et ce dès la Résistance, puisque ce sont d’abord les évènements qui l’inspirent[46], tandis que pour l’historien Julian Jackson, « il n’existe pas de clé unique pour interpréter les idées constitutionnelles de de Gaulle. Il n’est pas plus juriste en 1946 qu’il n’a été un expert de la guerre mécanisée en 1934. Il est aussi vague sur les détails constitutionnels qu’il l’a été sur les détails techniques de l’arme blindée »[47]. Quoiqu’il en soit, la Constitution a fait la démonstration de sa durée, elle est devenu un cadre indépassable : « Le roseau qui a survécu au chêne après la tempête »[48].
Néanmoins, le père aurait eu peu d’attention pour son « enfant constitutionnel » car, par deux fois, celui-ci aurait « violé » la Constitution en consultant directement le peuple sur des amendements constitutionnels sans les faire préalablement approuver par l’Assemblée nationale – des « viols » qui seraient en réalité très relatifs et constitueraient bien davantage dans l’esprit de de Gaulle un aboutissement étant donné que la Constitution fut, avant tout, un texte de compromis[49]. La première a eu lieu en 1962 lorsque, à la suite de l’attentat du Petit-Clamart, le Général a annoncé la tenue d’un référendum pour amender la Constitution afin que le Président soit élu au suffrage universel direct[50]. Pour ce faire, il eut recours à l’article 11 de la Constitution qui permettait de passer outre le vote des assemblées, constituant la première phase de la procédure de l’article 89. Face cette violence, entendu au sens wébérien d’instrument de pouvoir, le Conseil constitutionnel va prendre la position la plus juridique que son premier président, l’ambassadeur Léon Noël, expliqua de la façon suivante au Général : « La Constitution est la Constitution, l’article 89 est clair, c’est par la voie de l’article 89 que doit passer votre révision constitutionnelle »[51]. Faisant fi de cet avis[52], de Gaulle utilisa l’article 11 et les juges de la rue Montpensier validèrent ce référendum puisque les lois adoptées par le peuple à la suite d’un référendum constituent l’expression directe de la souveraineté nationale[53].
À ce titre, il est possible de remarquer que la littérature gaullienne n’est pas très abondante sur le Conseil constitutionnel, peut-être parce que de Gaulle n’a été pour rien dans sa création[54], bien qu’il soit patent que celui-ci « ne souhaitait pas voir naître une Cour suprême, ni une Cour constitutionnelle mais seulement un contrôle destiné à contenir ‘‘l’ubris’’ parlementaire »[55], non sans évoquer un parallèle avec l’ancien Conseil des Parties qui engendra la Cour de cassation. En conséquence, une autre conception de la Constitution que la sienne était difficilement envisageable comme l’a narré Gaston Palewski, diplomate et second président du Conseil constitutionnel : « Tant que le siège présidentiel avait été occupé par le Général, le Conseil constitutionnel avait été rangé, par les critiques du régime, au nombre des ‘‘béni-oui-oui’’ »[56]. Aussi, ce n’est qu’après le départ de de Gaulle en 1969 que les juges constitutionnels affirmeront leur compétence pour apprécier la conformité des lois à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, même si pour le doyen Louis Favoreu ce contrôle n’était pas exclu dès sa création[57]. Le droit avait donc pour objectif de créer un nouveau régime, capable de faire tout ce que le régime de la IVe République s’était montré incapable de faire[58]. L’ambition n’était pas de créer un « État de droit » – terme d’ailleurs inusité à l’époque –, il s’agissait de faire un « État d’action » car, même en temps de paix, le droit « ne doit pas régler, pour de Gaulle, de manière définitive et surtout contraignante, les rapports entre les pouvoirs publics »[59].
B. – Un instrument d’autorité pour la Justice
De sa jeunesse, Charles de Gaulle « a retenu de Montesquieu que délibérer est le fait de plusieurs et décider le fait d’un seul, il n’y a que deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le second ayant le pas sur le premier, mais procédant l’un et l’autre de la souveraineté populaire de l’élection »[60]. La Justice apparaît donc pour le Général comme une autorité régalienne devant faire appliquer la loi au nom de l’État et de l’intérêt général[61], le terme d’« autorité judiciaire » employé par l’article 66 Constitution ne devant pas s’entendre comme rabaissant le « pouvoir judiciaire » mais la plaçant sur un autre plan[62]. L’on se souviendra qu’il s’était d’ailleurs amusé à noter : « Les États périraient, disait Pascal, si on ne faisait souvent plier les lois à la nécessité… Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force »[63]. C’est ainsi qu’à la Libération, il lui est apparu nécessaire de « restaurer la justice d’État et livrer à ses équitables jugements ceux qui ont trahi la patrie »[64]. La mise en œuvre de cette épuration judiciaire[65] – avec la création d’une « indignité nationale » destinée à flétrir les citoyens ayant trahi la patrie – a néanmoins débuté à Alger avec la retentissante condamnation de Pierre Pucheu, haut dignitaire de Vichy qui aurait voulu jouer un double-jeu[66]. Tel a été le prix à payer pour que la justice d’État puisse être rendue crédible car, pour de Gaulle, lorsque « la raison d’État est en jeu [elle] prime tout : les bonnes intentions aussi bien que le respect scrupuleux du droit »[67], probablement parce que le respect de la défense ou la précision des procédures, « tous ces principes hérités de la tradition britannique et des Lumières n’auront jamais beaucoup de sens pour lui »[68].
Certes, l’épuration par les Cours de justice a pu être imparfaite mais celle-ci a pu canaliser et responsabiliser le flux des vengeances en permettant une reprise en main par l’autorité de l’État, telle que l’illustre la Haute Cour de Justice chargée de juger les membres du gouvernement de Vichy. On le devine, le cadre législatif a été préparé et fixé en amont ; il témoigne de l’intelligence de ses auteurs et souligne cette « raison d’État » toujours prégnante chez de Gaulle. Il n’est donc pas anodin que le droit de grâce ait pu participer de cette suprématie présidentielle, chère au Général, qu’il consacrera d’ailleurs dans l’article 17 de la Constitution de 1958[69] afin de mettre à l’index la pratique de IVe République où le droit de grâce s’exerçait collectivement « en Conseil supérieur de la magistrature »[70]. Cette grâce d’ordre public lui a permis de jouer un rôle modérateur – sous l’action du président de la commission des Grâces Maurice Patin[71] – afin d’apaiser une société divisée, bien qu’il fut plus clément que durant l’immédiate après-guerre face à la nécessité d’une réconciliation nationale et en a fait le chef d’État qui a le plus gracié de condamnés à mort[72]. De surcroît, il contribua à accroître le droit de grâce du chef de l’État en lui offrant la possibilité d’autoriser la célébration d’un mariage posthume[73] tandis que les actes de « panthéonisation » qui apparaissent aujourd’hui comme une « prérogative régalienne du chef de l’État »[74] ne l’était que partiellement sous de Gaulle : le transfert des cendres de Jean Moulin et l’hommage à Henri Bergson ayant été pris par des décrets en Conseil des ministres[75], ce qui n’est plus le cas de nos jours[76].
Pourtant, ce n’est qu’en 1958 que de Gaulle va opérer une véritable rupture puisque le président de la Ve République va devenir le « garant » de l’autorité judiciaire en étant le protecteur de la magistrature. Ainsi, « le chef de l’État va lui redonner sa place dans la République, non pas comme une sorte d’électron libre […] mais comme l’organe d’une fonction judiciaire dont le président de la République doit veiller à assurer l’indépendance et l’impartialité »[77], notamment par la revalorisation de leur statut[78]. Le Général considérait avec respect les institutions judiciaires et plus particulièrement les hauts magistrats avec qui ils s’entretenaient régulièrement[79], même s’il put confier que « les juges peuvent se tromper […]. Des crétins il y en a partout, même dans les tribunaux »[80]. De fait après avoir remis de l’ordre dans la formation des grands corps de l’État par la création de l’École nationale d’administration (ENA) en 1945[81], de Gaulle fit naître une ENA de la magistrature en 1958 : le Centre national d’études judiciaire (CNEJ) – la première grande école « en province » – qui sera renommée École nationale de la magistrature (ENM) en 1970.
Cependant, les relations en apparence apaisées avec l’autorité judicaire s’envenimèrent à la suite du « Putsch des généraux » lorsque le Haut tribunal militaire – que de Gaulle avait instauré en 1961 afin de réformer la justice pour restaurer l’autorité de l’État – condamna à mort Edmond Jouhaud le 23 mai 1962 et non Raoul Salan, chef de l’Organisation armée secrète (OAS) qui luttait pour le maintien du statu quo de l’Algérie française[82]. Furieux, le Général refusa la grâce du premier, après avoir reçu de manière glaciale l’avocat du condamné le bâtonnier Jacques Charpentier, car les juges auraient trahi leur mission en cédant aux menaces de l’OAS[83]. Cet épisode va révéler que le général était prêt à piétiner « non seulement la plus élémentaire équité, mais [aussi] à violenter le droit, qu’il ignore, et qui est, à ses yeux un obstacle à l’accomplissement de ses desseins »[84]. Pour venger cet affront – Jouhaud aura finalement la vie sauve[85] –, le Général se contentera de supprimer ce Haut tribunal militaire et lui substituera une Cour militaire de justice, elle-même remplacée par une Cour de sûreté de l’État. Un tel rapport chimérique se reproduit avec la profession des avocats car, si le Général les a toujours accueillis avec bienveillance[86], il a pu envisager de transférer les pouvoirs disciplinaires du Conseil de l’Ordre au Tribunal de grande instance afin de les « mettre au pas », à la suite du chaos qu’ils avaient orchestré lors du procès aux assises des auteurs de l’attentat de Pont-sur-Seine[87].
Le Général redonna, en quelque sorte, son titre de noblesse à la justice hexagonale, bien qu’il en soit allé autrement des juridictions internationales et européennes. Pour ce dernier, il est un principe cardinal : celui selon lequel la justice est rendue par la « République française au nom du peuple français ». Aussi, l’existence de la Cour de Strasbourg a motivé son refus de ratifier la Convention européenne des droits de l’homme car, en ne jugeant point au nom des Français, elle aurait abouti à placer la nation sous la tutelle des juges européens[88]. À dire vrai, la France gaullienne ne pouvait pas fermer la porte de l’OTAN aux Américains et la laisser ouverte aux juges européens, d’autant qu’à l’époque le Conseil de l’Europe était d’une stature plus modeste et, dans les faits, à la merci des Anglais et Américains[89]. Le Général aurait probablement estimé inadmissibles les arrêts Société Cafés Jacques Vabre et Nicolo par lesquels les juges nationaux ont finalement succombé à la tentation[90] tandis que le rôle du juge européen suscite aujourd’hui les passions[91]. Partant, la nécessité de la souveraineté demeure l’éternel fil rouge de la pensée de de Gaulle qui, plus que tout autre, a eu par son sens de l’État et de la Justice, la volonté de rétablir et restaurer leur autorité. Toutefois, c’est l’expérience de la France Libre qui lui a révélé le soutien que le droit peut apporter à des causes justes, bien « qu’il n’ait pas voulu admettre qu’en droit comme en physique la résistance des matériaux connaît des limites » ainsi que le résume Bernard Tricot[92].
II. – CHARLES DE GAULLE ET LES LÉGISTES
Toute sa vie de Gaulle s’est fait une certaine idée du droit et il possible de deviner qu’il « regrette le temps des légistes, cette ancienne France où le détenteur du pouvoir ne connaissait d’autres limites que la tradition et sa conscience »[93]. Ceci explique peut-être la dévotion de certains professeurs et professionnels du droit qui vont devenir des compagnons dévoués aux ambitions du Général (A), tandis que d’autres ne vont pas hésiter à marquer leur opposition (B).
A. – Le temps des compagnons
Il faut se souvenir que « le gaullisme ne constitue ni une doctrine ni une organisation, mais simplement une expérience vécue, expérience personnelle du Général d’abord, expérience vécue des relations du Général de Gaulle avec ses fidèles ensuite : au centre de tout, on trouve la notion de fidélité, lien féodal de nature mystique et mythique. Le gaullisme est, d’abord, un compagnonnage »[94]. C’est ainsi qu’un compagnonnage juridique débute à Londres en 1940 lors de sa rencontre avec le professeur de droit René Cassin. L’histoire de ce légiste est connue : mettre en forme l’aventure juridique de la France Libre[95]. Dans ses Mémoires, le général de Gaulle est concis mais clair à son propos : « Le professeur René Cassin était mon collaborateur – combien précieux ! – pour tous les actes et documents sur lesquels s’établissait, à partir de rien, notre structure intérieure et extérieure »[96]. Aussi, ce dernier vécu-t-il mal vécu sa rétrogradation au poste de commissaire à la Justice bien que celle-ci lui ait, in fine, permis de commencer la carrière internationale qui fut la sienne[97]. Pourtant, Cassin aurait supplanté dans la mémoire collective, l’autre – et peut-être le vrai – légiste de la France Libre : le conseiller d’État, Pierre Tissier[98]. Ce juriste en uniforme n’eut cependant pas un rôle de premier plan, alors même qu’il rédigea le texte capital de la déclaration organique du 16 novembre 1940 – qui n’est pas dans le style habituel du Général – et il est depuis admis que l’ordonnance de 1944 est, en réalité, « un décalque, dû à [s]a plume »[99].
Aussi, les commissaires à la Justice vont s’avérer d’importance pour de Gaulle puisqu’ils vont incarner le bras de l’État. Après René Cassin (septembre 1941-juin 1943) et Jules Abadie (juin 1943-septembre 1943)[100], la nomination du professeur de droit François de Menthon (septembre 1943-mai 1945)[101] a répondu à une préoccupation du Général : « Mettre en place les institutions qui allaient gérer les affaires de la France avant et après sa libération »[102]. Une tâche que son successeur Henri Teigen (mai 1945-décembre 1946), également professeur de droit, poursuivra avec dévouement[103]. C’est donc dans la Ve République que se concentre la fable des légistes du Général dont le ministère fut inauguré par Michel Debré (juin 1958-janvier 1959) mais ses successeurs – Edmond Michelet (janvier 1959-août 1961)[104], Bernard Chenot (août 1961-avril 1962)[105] et Louis Joxe (avril 1967-mai 1968)[106] – n’égalèrent pas la confiance renouvelée à Jean Foyer (avril 1962-avril 1967). Dernier garde des Sceaux, René Capitant (mai 1968-avril 1969) constitua, quant à lui, un choix délibérément politique car, tant par ses fonctions de président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale que par son appartenance au « gaullisme politique », le nommer au gouvernement était « le moyen pour de Gaulle de signaler que retour à l’ordre ne serait pas un retour au statu quo ante »[107]. Il est vrai que Capitant ne lui était pas inconnu puisqu’il avait joué un rôle décisif dans le ralliement de la Résistance d’Afrique du Nord avec le mouvement « Combat »[108] et avait été nommé commissaire à l’Instruction publique du Comité français de Libération nationale (novembre 1943-septembre 1944) puis ministre de l’Éducation nationale du gouvernement provisoire (septembre 1944-novembre 1945)[109]. Ce dernier lui restera fidèle jusqu’au bout.
Pour autant, le premier des légistes du Général est assurément Michel Debré[110]. En tant que maître des requêtes au Conseil d’État, il a de quoi plaire à de Gaulle qui sait qu’il a en lui « un praticien dont l’appréhension du droit est viscéralement pragmatique, efficace, et dont les éventuelles envolées lyriques à l’égard de sa personne n’entraveront jamais son efficience dans son territoire de compétence juridique »[111]. Il est vrai que l’œuvre juridique du chef de l’État recèle toujours en elle la présence de cet architecte du droit qui s’affirma avec l’écriture de la Constitution de 1958 dont il commentera « tel un prophète interprétant les tables de la Loi, sous le regard majestueux et vigilant du Créateur »[112] – et il est même possible d’admettre, qu’en donnant la réplique au Général, Debré a été ce que François Denis Tronchet fut à Napoléon[113]. Il n’en demeure pas moins que « si le général de Gaulle n’a pas été la plume de la Constitution, sans lui, il n’y aurait pas eu de porte-plume »[114] et les rôles du doyen Jean Portemer, des professeurs François Luchaire et René Cassin ou encore du conseiller Raymond Janot ne doivent pas être occultés. Ce dernier a d’ailleurs veillé à écarter la doctrine : « Écoutez mon Général, les professeurs de droit ont fait la Constitution de la IVe République, ils ont fait une Constitution intelligente mais malheureusement, qui ne marche pas »[115]. Ces derniers ne jouèrent donc qu’un rôle marginal contrairement à ce qui avait été le cas en 1946[116] ; et avec les critiques que l’on connaît : René Capitant la qualifia de « texte le plus mal rédigé de notre histoire constitutionnelle »[117] !
À l’inverse, la nomination du professeur de droit Jean Foyer, proche de Capitant, va signifier le retour en force de la doctrine civiliste dans les espaces politiques. Épaulé de son directeur de cabinet Henri Maynier et aidé de jeunes magistrats tels Simone Veil[118] ou Pierre Mazeaud[119], Foyer va littéralement renouveler l’art législatif en s’appuyant sur un petit groupe de professeurs de droit qui va rapidement développer une « méthode » sur l’écriture de la législation civile et commerciale. Le doyen Jean Carbonnier avec la collaboration des professeurs Pierre Catala, Gérard Cornu, Jean Hémard, Henri Motulsky, René Rodière ou encore François Terré vont être les ardents promoteurs de la rénovation du droit français. Cet âge d’or des législateurs-professeurs va sceller une nouvelle définition des rapports entre le politique et le droit car associé à l’écriture de la législation civile, le doyen Carbonnier « n’aura pas simplement transformé en profondeur le Code civil, mais [aura] aussi contribué à réinventer les canons d’une expertise juridique ajustée aux cadres de légitimation du nouveau régime politique »[120] : le nouveau Jean-Étienne-Marie Portalis d’un de Gaulle napoléonien[121]. Michel Debré n’aurait donc pas eu tout à fait tort en affirmant que « les vrais réformateurs, qu’ils fussent ou non révolutionnaires, ont été des légistes, c’est-à-dire des fabricateurs de grandes lois »[122].
B. – Le temps des oppositions
Avec la restauration du « pouvoir d’État », la primauté du « droit ministériel » sur le « droit parlementaire »[123] a pu constituer une expérimentation de la restructuration des pouvoirs souhaitée par le Général, à l’instar de la réorganisation de la justice par le court-circuitage du Parlement et des professions juridiques en 1958[124]. Ce n’est pas pour rien que de nombreuses voix vont se révolter contre des « lois écrites dans le silence d’un cabinet par un fonctionnaire qui consulte quelques ouvrages et quelques arrêts de jurisprudence, lorsque du moins il possède une formation juridique »[125]. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le doyen Carbonnier se soit, en son temps, rebiffé contre ces « passions légiférantes » et ces nouveaux entrepreneurs-législateurs qui « ne sentent ni les contraintes de l’histoire longue, en amont, ni les obstacles de l’ineffectivité en aval »[126].
Ainsi que l’observe Jean-Jacques Chevallier, l’année 1962 signe le divorce entre de Gaulle et le monde du droit[127] : la doctrine va adopter une posture de distanciation ou de contestation d’autant que l’absence de nomination au Conseil constitutionnel de professeurs de droit va pousser les contemporains à la critique[128]. Toutefois, il n’y a là rien de surprenant puisqu’il a toujours existé une certaine mésentente entre le Général de Gaulle et la doctrine, même si deux de ses premiers ministres – Michel Debré et Maurice Couve de Murville – étaient docteurs en droit[129]. Il s’agit d’un rendez-vous manqué qui montre combien les relations entre le monde universitaire et le monde politique sont difficiles à établir, alors même que « le droit voit son privilège de ‘‘langue officielle de l’État’’ contesté au profit des savoirs économiques »[130]. Cette dynamique va conduire à la marginalisation des juristes dans la société politique d’autant que les événements de mai 1968, s’ils n’ont pas eu un impact immédiat sur la doctrine, vont favoriser l’apparition d’un discours critique sur le droit dans les années 1970[131]. Les oppositions de la doctrine sont donc manifestes et c’est étrangement du Conseil d’État que viendra la plus vive résistance.
En effet, de Gaulle a toujours éprouvé un profond respect pour les grands corps de l’État mais lorsque « l’intérêt supérieur de la nation était en cause, il attendait des serviteurs du droit qu’ils demeurent les défenseurs de l’État »[132]. Il estimera donc que le Conseil d’État – par son avis défavorable du 1er octobre 1962 relatif au référendum de l’élection du Président de la République – avait fait de la politique et non du droit : « Ce corps composé de fonctionnaires qui tiennent leur poste de décrets du gouvernement et non d’une élection quelconque est qualifié pour donner au pouvoir exécutif les appréciations juridiques qui lui sont demandées, mais nullement pour intervenir en matière de politique ni à plus forte raison constitutionnelle »[133]. Il y avait eu du « juridisme », ce que de Gaulle déteste, et va le conduire à se plaindre de ces « juristes politiquement engagés et figés dans la notion du régime parlementaire tel qu’il était quand ils faisaient leur droit »[134]. Ce premier revers ne fut que le début de ses relations tumultueuses avec les juges du Palais-Royal, qu’il finira par considérer comme un « corps abusif » en raison de l’attitude d’opposition récurrente à l’encontre de sa politique[135] – et il n’oubliera que les objections de ces derniers, quant à la possibilité de procéder par référendum à une réforme de la Constitution, ont influencé la position de rejet des Français et, de facto, à sa démission le 28 avril 1969[136].
L’arrêt Canal, Robin et Godot du 19 octobre 1962 scellera définitivement la rupture du Général avec ce grand corps qui avait outrageusement annulé la création du Haut tribunal militaire – qu’il avait institué pour juger des « crimes de lèse nation » lors de la guerre d’Algérie[137] – à la suite du recours en annulation formés par André Canal (trésorier de l’OAS), Marc Robin et Daniel Godot qui avaient été condamnés par cette juridiction[138]. Le gouvernement de Georges Pompidou s’empressa de critiquer « une intervention dont il est clair qu’elle sort du domaine du contentieux administratif et est de nature à compromettre l’action des pouvoirs publics à l’égard de la subversion criminelle qui n’est pas encore réduite »[139], tandis que le Général commentera a posteriori : « Intolérable usurpation !... Je tiens pour nul et non avenu l’arrêt du Conseil d’État »[140]. Cette scission va pousser plusieurs professeurs de droit à la critique dont Jean Rivero qui prôna dans une tribune au Monde le maintien de l’indépendance et des compétentes du Conseil d’État[141]. L’amertume du Général n’en fut que plus forte et estima qu’« il fallait donner un coup de talon au Conseil d’État [car] pendant la guerre ces messieurs du Conseil d’État n’ont rien trouvé à redire sur les lois de Vichy contre les juifs. Ils ont prêté serment sans sourciller au Maréchal qui avait promulgué ces lois. Et maintenant, ils prennent la défense d’un officier factieux, comme s’il était opprimé »[142]. La commission chargée d’étudier la réforme, sous la présidence de Léon Noël, en fit une « non-réforme » puisque celle « initialement conçue comme de grande ampleur prit finalement la forme d’une inflexion plutôt modeste et favorable à l’institution en raffermissant la dualité fonctionnelle »[143]. Quelques années plus tard le Général demanda à Foyer : « Pourquoi n’avez-vous pas profité de ma présence à la tête de l’État, pour réformer le Conseil d’État ? ». Le garde des Sceaux lui répliqua : « Mon Général, si vous aviez voulu que je vous proposasse une réforme du Conseil, il fallait m’en charger, ou simplement me laisser la mission de vous la proposer. Vous avez chargé une commission qui ne voulait rien changer. Elle a parfaitement réussi »[144].
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À suivre l’historien François Furet : « Ce qui caractérise de Gaulle, ce n’est pas sa prévision de l’avenir, c’est son extraordinaire capacité à être démenti par l’histoire, et à s’y adapter. Ce qui en fait un grand homme politique, ce n’est pas sa stratégie, c’est sa tactique »[145]. En ce sens, le juriste sait que la politique est « la direction, le cap » mais « le droit est la construction du navire, son gréement, sa flottaison »[146]. À rebours du déclin du droit[147], le Général de Gaulle a pu susciter, par l’action politique conjuguée au verbe juridique, « l’élaboration d’un droit moderne sur des bases nouvelles, traduisant l’évolution profonde de la société »[148]. Le Général de Gaulle a donc participé de l’existence du droit et sa plus importante leçon n’est-elle pas d’avoir « démontré que tout n’était pas juridique dans ce qu’il appelait “Constitution”, et que le plus intéressant était peut-être ce qui, justement, n’était pas juridique, car c’était ce qui commandait l’interprétation du droit »[149] ?
[1] Cette étude a été initialement publiée dans la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (Lextenso), 2020, n° 5, p. 1295-1316. [2] Foyer J. (avec Jansen S.), Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988, 2006, Fayard, p. 7. [3] Ibid. [4] V. not. Avril P., « Droit (rapport au) », in Andrieu C., Braud Ph. et Piketty G. (dir.), Dictionnaire de Gaulle, 2006, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2006, p. 385 ; Lochak D., « De Gaulle et les droits de l’homme », in Mélanges Yves Guchet, 2007, Bruylant, p. 107. [5] Parmi la vaste littérature : Cointet J.-P., De Gaulle. Portrait d’un soldat en politique, 2020, Perrin ; Jackson J., De Gaulle. Une certaine idée de la France, 2019, Seuil ; La Gorce (de) P.-M., De Gaulle, 1999, Perrin ; Lacouture J., De Gaulle [1984-1986], 2003-2004, Seuil, 3 vol. ; Phan B., De Gaulle, 2019, PUF ; Roussel É., Charles de Gaulle, 2002, Gallimard, coll. NRF Biographie ; Tauriac M., Dictionnaire amoureux de de Gaulle, 2010, Plon. [6] En ce sens Agulhon M., De Gaulle, Histoire, symbole, mythe, 2000, Plon ; Hazareesingh S., Le Mythe gaullien, 2010, Gallimard, coll. La suite des temps. [7] Gaulle (de) C., Mémoires, 2000 (rééd. 2020), Gallimard, coll. La Pléiade (ci-après Mémoires). Ceux-ci comprennent les Mémoires de guerre (L’Appel, 1940-1942 [1954], L’Unité, 1942-1944 [1956], Le Salut, 1944-1946 [1959]) et les Mémoires d’espoir (Le Renouveau, 1958-1962 [1970] et l’inachevé L’Effort, 1962-… [1971]). Cette édition se retrouve sur le portrait présidentiel d’Emmanuel Macron, le Général ayant retenu pour le sien une édition de la Constitution de la Ve République et une Histoire de la Légion d’honneur. V. égal. Le Bihan A., De Gaulle écrivain, 2010, Fayard, coll. Pluriel ; Montety (de) É. (dir.), Dans la bibliothèque de nos présidents. Ce qu’ils lisent et relisent, 2020, Tallandier. [8] Tillinac D., Dictionnaire amoureux du Général, 2020, Plon, p. 97. En 1942, un film sur le Général fut même envisagé sur un scénario de William Faulkner (De Gaulle : scénario, 1989, Gallimard, coll. Du monde entier). [9] En ce sens Duverger M., La Monarchie républicaine ou comment les démocraties se donnent des rois, 1974, Robert Laffont. [10] Gueniffey P., Napoléon et de Gaulle. Deux héros français, 2017, Perrin. [11] Récemment Chagnollaud de Sabouret D. et Montay B. (dir.), Les 60 ans de la Constitution, 1958-2018, 2018, Dalloz ; Blachèr Ph. et Garrigues J., La Constitution, de 1958 à nos jours, 2019, La Documentation française. V. égal. Benetti J., « La Constitution de la Ve République des origines », in Mastor W., Benetti J., Égéa P. et Magnon X. (dir.), Les grands discours de la culture juridique, 2017, Dalloz, n° 16. [12] Ord. du 16 nov. 1940, JORF du 10 févr. 1941, p. 7. [13] V. not. Foulon C.-L., Le pouvoir en province à la Libération : les commissaires de la République, 1943-1946, 1975, Presses de Sciences Po. [14] Bainville J., Histoire de France, 1924 (rééd. 2007, Tallandier, coll. Texto), Nouvelle Librairie nationale, p. 353. [15] Respectivement v. Barbiche B., Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), 1999 (réed. 2012), PUF, coll. Quadrige, p. 279 et s. ; Lentz T. (dir.), Napoléon et le droit, 2017, CNRS. [16] À la Libération, il refusa une révision : cela aurait été reconnaître la légitimité du pouvoir de Vichy. [17] Tricot B., Mémoires, 1994, Quai Voltaire, p. 270. En outre, de Gaulle aurait eu un « faible pour les décrets » : « Souvent ses collaborateurs l’ont entendu dire, une fois décidée telle ou telle mesure : “C’est bien, cela mérite un décret !” » (ibid.). [18] Burin des Roziers É., Retour aux sources, 1962 l’année décisive, 1986, Plon, p. 68. Sur cet adage attribué à Cicéron : Carbonnier J., « Summum jus, summa injuria », in Verdier R. (dir.), Jean Carbonnier. L’homme et l’œuvre, 2014, PU Paris Nanterre, coll. Sciences juridiques et politiques, p. 699. [19] Gaulle (de) C., Le Fil de l’épée [1932], Perrin, 2010, p. 76. [20] Tricot B., op. cit., p. 272. [21] Gaulle (de) C., Discours et messages, 1975, Plon, t. 3, p. 181. [22] L’occasion de (re)découvrir la Maison natale de Charles de Gaulle (Lille) mais aussi le Mémorial Charles de Gaulle (Colombey-Les-Deux-Églises) et l’Historial Charles de Gaulle (Paris). [23] Récemment Luneau A., L’Appel du 18 juin, Flammarion, 2020. Sans éclipser l’appel oublié du 21 mai 1940 de Savigny-sur-Ardres. [24] De Gaulle, qui a toujours refusé les privilèges, a négligé sa succession : ce fut par plusieurs décrets que Georges Pompidou fit admettre à Yvonne de Gaulle les pensions de réversion accordées aux veuves de généraux et de conseillers d’État ; sur celle-ci, v. not. Neau-Dufour F., Yvonne de Gaulle, 2010, Fayard. De plus, la France exonéra de droits de mutation la succession du Général à son décès (L. n° 70-1206 du 23 déc. 1970, JO du 24, p. 11891), ce dernier considérait d’ailleurs ces droits comme « abusifs », (Gaulle (de) Ph. (entretiens avec Tauriac M.), De Gaulle, mon père, 2004, Plon, t. 2, spéc. chap. 4). [25] En ce sens Atias C., Épistémologie juridique, 2002, Dalloz, coll. Précis. [26] Tricot B., op. cit., p. 270. [27] Mémoires, p. 5. [28] V. not. Jaume L., « L’État républicain selon de Gaulle », Commentaire 1990, n° 51 et 52, p. 523 et 749 [29] Larcan A., De Gaulle inventaire. La culture, l’esprit, la foi, 2010, Bartillat, p. 661. V. égal. Fondation Charles de Gaulle (dir.), De Gaulle et la Nation, 2002, F.-X de Guibert. [30] Cartier E., « L’État de droit dans doctrine de la France Libre », in Fondation Charles de Gaulle (dir.), De Gaulle, chef de guerre. De l’Appel de Londres à la Libération de Paris, 1940-1944, 2008, Plon, coll. Espoir, p. 59. Encore récemment avec l’application de la qualification d’archives publiques aux « messages secrets » émis par de Gaulle et la France Libre (CE, ass., 13 avr. 2018, n° 410939, Assoc. Musée des Lettres et Manuscrits et a.). [31] V. not. Beignier B., « Charles de Gaulle et la République (1940-1944) », in Mélanges Philippe Malaurie, 2005, Defrénois, coll. Mélanges, p. 62 ; Cointet M. et J.-L., La France à Londres : renaissance d’un État (1940-1944), 1990, Complexe. Sur les relations avec Pétain, v. Salat-Baroux F., De Gaulle-Pétain. Le destin, la blessure, la leçon [2010], 2013, Tallandier, coll. Texto. [32] V. not. Noual P., « Vichy, l’État et la République », RFDC (à paraître). [33] Comme il le narra lors de la Libération de Paris : « Moi-même suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ? » (Mémoires, p. 570). Cette doctrine de la « parenthèse » ne fut pas sans conséquences sur la tardive reconnaissance des crimes commis par le régime de Vichy, v. par ex. Noual P., « La déportation et le droit », Droits (à paraître). [34] Crémieux-Brilhac J.-L., La France Libre [1996], 2014, Gallimard, coll. Folio, t. 2, p. 807. V. égal. Rudelle O., « Le général de Gaulle et le retour aux sources du constitutionnalisme républicain », in Fondation Charles de Gaulle (dir.), Le rétablissement de la légalité républicaine, 1996, Complexe, p. 19. De Gaulle va ainsi s’inscrire dans cette tradition républicaine, qui consacra le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en procédant le 8 janvier 1961 au référendum sur l’autodétermination de l’Algérie qui va conduire aux Accords d’Évian du 18 mars 1962 mettant fin à la guerre d’Algérie et à son indépendance le 3 juillet 1962. Il est possible de s’interroger sur la nature juridique des ces accords puisque de Gaulle n’aurait pas voulu reconnaître formellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne : il ne s’agirait donc pas d’un traité entre deux gouvernements mais d’un acte unilatéral de la République française. Sur ces questions, v. not. Vaïsse M. (dir.), De Gaulle et l’Algérie, 1943-1969, 2012, Armand Colin ; Stora B., De Gaulle et la guerre d’Algérie, 2012, Fayard, coll. Pluriel. [35] V. not. Ratte Ph., De Gaulle et la République, 2018, Odile Jacob. Relevons que si de Gaulle aurait eu une certaine nostalgie de la royauté, c’est le roi qui aurait abandonné la France au profit de la République ; à telle enseigne que le refus du comte de Chambord d’abandonner, en 1873, le drapeau blanc pour les trois couleurs n’aurait été que le prétexte d’un homme qui savait que la monarchie constitutionnelle n’était pas convenable en France, v. not. Orléans (d’) H. et Gaulle (de) C., Dialogue sur la France. Correspondances et entretiens (1953-1970), 1994, Fayard, coll. Pour une histoire du XXe siècle. Remarquons que la devise, l’hymne et le drapeau sont encadrés par l’article 2 de la Constitution de 1958, ce qui a donc permis, en 2017, au président de la République Emmanuel Macron de modifier le faisceau de licteur de la Présidence par l’ajout d’une croix de Lorraine, symbole de la France Libre du Général de Gaulle – bien que celui-ci ait toujours refuser de la faire figurer en dehors du fanion ornant la voiture présidentielle. Plus largement, v. Morena (de la) F. (dir.), Les symboles de la République. Actualité de l’article 2 de la Constitution de 1958, 2014, PUT. [36] En ce sens Nicolet C., L’idée républicaine en France (1789-1924) [1982], 1995, Gallimard, coll. Tel, spéc. p. 407. [37] V. not. Pariente A., « Le discours de Bayeux, miroir des incertitudes constitutionnelles françaises », in Mastor W. et al. (dir.), op. cit., n° 14 ; Decaumont F. (dir.), Le discours de Bayeux (16 juin 1946) : hier et aujourd’hui, 1991, Economica-PUAM ; Fondation Charles de Gaulle (dir.), Le discours d’Épinal. « Rebâtir la République », 1997, Economica-PUAM. [38] Sur cette transition, v. Ayache G., Le retour du Général de Gaulle, 1946-1958, 2015, Perrin ; Thomas J.-P., Lachaise B. et Le Béguec G. (dir.), Mai 1958. Le retour du général de Gaulle, 2010, PUR, coll. Histoire ; Rudelle O., Mai 58, de Gaulle et la République, 1988, Plon. Sur l’événement, v. not. Winock M., L’agonie de la Ve République (13 mai 1958), 2006, Gallimard, coll. Les Journées qui ont fait la France. [39] Récemment Ollivier J.-P., De René Coty à Charles de Gaulle : naissance d’une République, 2017, Ipanema. La veille, de Gaulle annonça la mise en œuvre du « Plan de Constantine » afin de pacifier l’Algérie. [40] Récemment, v. Raynaud Ph., L’esprit de la Ve République. L’histoire, le régime, le système, 2017, Perrin. [41] Rudelle O., « Le rôle du général de Gaulle et de Michel Debré », in Maus D., Favoreu L. et Parodi J.-L. (dir.), L’Écriture de la Constitution de 1958, 1992, Economica-PUAM, p. 750. [42] JO AN du 5 oct. 1972, p. 3920. [43] En ce sens Cassin R., Les hommes partis de rien. Le réveil de la France abattue (1940-1941), 1974, Plon, p. 132. [44] Debré M., Trois Républiques pour une France, 1984, Albin Michel, t. 1, p. 393. N’oublions pas que Debré fut l’élève de J. Barthélémy à l’École libre des sciences politiques en 1928-1929 (ibid., p. 76). Plus largement, v. Saulnier F., Joseph Barthélemy, 1874-1945. La crise du constitutionnalisme libéral sous la IIIe République, 2004, LGDJ, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 110. [45] Mouton S., « De Gaulle et les constitutionnalistes », in Hecquard-Théron M. (dir.), Les Facultés de droit inspiratrices du droit, 2005, PUT, coll. Travaux de l’IRF, p. 203. V. égal. Pinon S., Les réformistes constitutionnels des années Trente aux origines de la Ve République, 2003, LGDJ, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 114. [46] Debré J.-L., Les idées constitutionnelles du général de Gaulle [1974], 2015, LGDJ, coll. Anthologie du Droit. [47] Jackson J., op. cit., p. 431. [48] Beignier B., Thomat-Reynaud A.-L. et Binet J.-R., Introduction au droit, 7e éd., 2020, LGDJ, coll. Cours, n° 63. Le « chêne » faisant allusion au célèbre dessin de Jacques Faizant (1970) et au livre d’André Malraux, Les Chênes qu’on abat… (1971). Sur les critiques et enjeux d’une VIe République, v. not. Benetti J., « Le mythe de la sixième République », Pouvoirs 2018, n° 166, p. 139 ; Roussillon H. (dir.), Demain, la Sixième République ?, PUT, coll. Actes de colloques de l’IFR, 2007. [49] V. spéc. Chantebout B., Brève histoire politique et institutionnelle de la Ve République, 2004, Armand Colin, spéc. p. 21 et s. [50] Récemment Jeanneney J.-N., Un attentat. Petit-Clamart, 22 août 1962 [2016], 2018, Seuil, coll. Points. [51] Noël L., Comprendre de Gaulle, 1972, Plon, p. 134. [52] Avis sur le référendum relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, reproduit in Mathieu B., Machelon J.-P., Mélin-Soucramanien F., Rousseau D. et Philippe X. (dir.), Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel (1958-1986), 2e éd., 2014, Dalloz, coll. Grands arrêts, p. 99. [53] Cons. const., 6 nov. 1962, n° 62-20 DC. [54] Elle revient à M. Debré, v. not. Rouvillois F., « Michel Debré et le contrôle de constitutionnalité », RFDC 2001, n° 46, p. 227. [55] Badinter R., « Les institutions de 1958 et l’État de droit », Espoir, 1992, n° 85, p. 123. [56] Palewski G., Mémoires d’action, 1924-1974, 1988, Plon, p. 292. [57] Favoreu L., « De Gaulle et le Conseil constitutionnel », in Maus D., Favoreu L. et Parodie J.-L. (dir.), op. cit., p. 511. [58] V. la somme de Georgette Elgey : Histoire de la IVe République [1965-2012], 2018, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2 t. [59] Chagnollaud D., « De Gaulle, l’État, la Constitution et le droit », in Institut Charles de Gaulle (dir.), De Gaulle en son siècle, 1992, Plon-La Documentation française, t. 2 « La République », p. 171. Comme l’analysait Philippe Séguin : « Je l’ai choisi parce qu’il incarnait […] une certaine manière de concevoir l’action publique […]. Je l’ai choisi parce qu’il avait lui-même choisi la démocratie et la République » (Itinéraire dans la France d’en bas, d’en haut et d’ailleurs, Seuil, 2003, p. 598). Sur ce dernier « gaulliste social », v. spéc. Teyssier A., Philippe Séguin [2017], Perrin, coll. Tempus, 2020. [60] Larcan A., « Introduction », in Institut et Fondation Charles de Gaulle (dir.), Charles de Gaulle et la Justice, 2003, Cujas, p. 10 (ci-après Charles de Gaulle et la Justice). V. égal. Tauriac M., De Gaulle avant de Gaulle. La construction d’un homme, 2013, Plon. [61] V. not. Nadal J.-L., « Le pouvoir de justice », in Mélanges Robert Badinter, 2016, Dalloz, coll. Études, mélanges, travaux, p. 576. [62] En ce sens Renoux T., « L’autorité judiciaire », in Maus D., Favoreu L. et Parodi J.-L. (dir.), op. cit., p. 667. V. égal. Neuville S., Philosophie du droit, 2019, LGDJ, coll. Précis Domat. Cet article pouvant être interprété comme énonçant une liberté fondamentale face à l’arbitraire, v. spéc. Salles D., « L’article 66 de la Constitution de 1958 : un Habeas corpus à la française ? », Les Cahiers de la Justice 2010/1, p. 59. De surcroît, la question du délit d’offense au président de la République, souvent dénoncé comme un risque de contrôle politique de l’opinion, permet de voir agir le pouvoir sous la Ve République, v. not. Beaud O., La République injuriée. Histoire des offenses au chef de l’État de la IIIe à la Ve République, 2019, PUF. [63] Gaulle (de) C., Lettres, notes et carnets [1980], 2014, Plon, t. 2, p. 214. [64] Gaulle (de) C., Discours et messages. Pendant la guerre, juin 1940-janvier 1946, 1970, Édito-Service, p. 84. [65] V. not le dossier « La justice de l’Épuration. À la fin de Seconde Guerre mondiale », in Histoire de la Justice 2008, n° 18 ; Bergère M., L’épuration en France, 2018, PUF, coll. Que sais-je ? ; Rouquet F. et Virgili F., Les Françaises, les Français et l’Épuration, 2018, Gallimard, coll. Folio. [66] V. not. Pucheu P., Ma vie, 1948, Amiot-Dumont ; Antonowicz G., L’énigme Pierre Pucheu, 2018, Nouveau Monde. [67] Buttin P., Le Procès Pucheu, 1947, Amiot-Dumont, p. 231. [68] Roussel É., op. cit., p. 515. [69] V. not. Louise F., Le droit de grâce sous la Ve République, 2018, L’Harmattan, coll. Bibliothèques de droit ; Freyssinet A., Le droit de grâce du chef de l’État : le cas de la Ve République, 2001, Université Toulouse 1 Capitole : thèse. [70] Constitution de 1946, art. 35. Pratique ayant pu justifier le refus de gracier Jacques Fesch ; récemment Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC. [71] Humbert S., « La figure de Maurice Patin, directeur des affaires criminelles et des grâces, 24 août 1944-1er août 1946 », Les Cahiers de la Justice 2018/1, p. 31. V. égal. Patin M., Témoignage, 2001, Fondation Charles de Gaulle, coll. Cahiers, n° 9, p. 120 et s. [72] Même s’il refusa de gracier l’écrivain Robert Brasillach ou Jean Bastien-Thiry (le « cerveau » des attentats du Petit-Clamart contre sa personne) peut-être parce qu’il faut pardonner aux exécutants mais punir « l’intelligence » de ceux qui veulent ou ont incité aux crimes : « Le talent est un titre de responsabilité » (Mémoires, p. 701). En outre, notons qu’il gracia plus que François Mitterrand – qui, dans les faits, détenait le droit de grâce sous la IVe République – et ceci explique la position de l’un et de l’autre sur la peine de mort, v. Le Naour J.-Y., Histoire de l’abolition de la peine de mort. Deux cents ans de combats, 2011, Perrin, p. 280 et s. [73] L. n° 59-1583 du 31 déc. 1959, JO du 8 janv. 1960, p. 259 ; C. civ., art. 171. Récemment Beignier B., « Décès d’Irène Jodar, la première épouse posthume de France », Dr. famille 2020, repère 2. En outre, en rappelant par l’article 1er de la Constitution de 1958 que la France « assure l’égalité devant le loi de tous les citoyens sans distinction d’origine », de Gaulle fut en quelque sorte le précurseur de l’égalité de la filiation (L. n° 72-3 du 3 janv. 1972, JO du 5, p. 145) et contribua de l’évolution législative du droit de la famille, v. spéc. Halpérin J.-L., Histoire du droit privé français depuis 1804, 2e éd., 2012, PUF, coll. Quadrige, n° 210 et s. [74] Bélaval Ph., Pour faire entrer le peuple au Panthéon, 10 oct. 2013, rapport remis au président de la République, t. 1, p. 45. [75] Respectivement : Décr. du 11 déc. 1964, JO du 13, p. 11109 ; Décr. du 21 févr. 1967, JO du 23, p. 1915. [76] Sur la question, v. Travard J., « Les actes de “panthéonisation” », AJDA 2018, p. 2377. Ainsi du transfert des cendres de René Cassin (Décr. du 23 avr. 1981, JO du 23, p. 1154) ou de celles de Simone et Antoine Veil (Décr. du 2 mars 2018, JO du 4). [77] Drago G., « Les hauts magistrats », in Charles de Gaulle et la Justice, p. 134. [78] V. spéc. Garnot B., Histoire des juges en France de l’Ancien régime à nos jours, 2014, Nouveau Monde, p. 213 et s. [79] Mémoires, p. 1130. [80] Peyrefitte A., C’était de Gaulle, 1997, Éd. de Fallois-Fayard, t. 2, p. 129 et s. [81] V. not. Teyssier A., « Le général de Gaulle et la création de l’ENA », Espoir, 1995, n° 103, p. 31 ; Debré M., « Un projet d’École d’administration », D. 1938, chron. 4, p. 17. Ainsi que le note Jean-Louis Debré : « Mon père était fier d’avoir pu créer l’ENA. Cette école, qu’il est aujourd’hui de bon ton de dénigrer, était pour lui une nécessité afin de former les meilleurs serviteurs de l’État et d’en démocratiser le recrutement » (Ce que je ne pouvais pas dire, 2007-2016, Robert Laffont, 2016, p. 23). Sur son projet de réforme actuel : Thiriez F., Méaux F. et Lagneau C., Mission Haute Fonction Publique. Propositions, 30 janv. 2020, rapport au Premier ministre. [82] V. not. Delarue J., L’OAS contre de Gaulle, 1994, Fayard ; Pellissier G., Salan, 2020, Perrin, coll. Tempus. [83] V. not. Thénaut S., Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, 2001, La Découverte. [84] Roussel É., op. cit., p. 721. [85] Sur le rôle de J. Foyer et G. Pompidou : Jackson J., op. cit., p. 608 et s. ; Foyer J. (avec Jansen S.), op. cit., p. 227 et s. [86] Mémoires, p. 694. [87] Foyer J., « Débats », inCharles de Gaulle et la Justice, p. 153. [88] Elle ne sera ratifiée que le 3 mai 1974 par le président de la République par intérim Alain Poher – pourtant seulement chargé des « affaires courantes » – et il faudra encore attendre sept ans pour que soit accepté, sous l’action du garde des Sceaux Robert Badinter, le droit de recours individuel. V. égal. Foyer J. (avec Jansen S.), op. cit., p. 293 et s. [89] En ce sens Teitgen P.-H., Aux sources de la Cour et de la Convention européenne des droits de l’homme, 2000, Confluences, coll. Voix de la Cité, p. 47. Plus largement Institut Charles de Gaulle (dir.), De Gaulle en son siècle, 1992, Plon-La Documentation française, t. 4, spéc. p. 239 et s. V. égal. Kersaudy F., Le Monde selon de Gaulle, 2018-2019, Tallandier, 2 t. [90] Respectivement : Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Sté Cafés Jacques Vabre ; CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo. [91] En ce sens Carbonnier J., « L’avenir d’un passé », in Mélanges François Terré, 1999, Dalloz, coll. Études, mélanges, travaux, p. 5. Récemment Le Pourhiet A.-M., « La Cour européenne des droits de l’homme et la démocratie », Constitutions 2018, p. 205 ; et la réplique Andriantsimbazovina J., « Ni idolâtrie ni exécration - À propos de la Cour européenne des droits de l’homme et la démocratie », Constitutions 2018, p. 523. V. égal. Branca E., L’ami américain, Washington contre de Gaulle, 1940-1969, 2017, Perrin. [92] Tricot B., op. cit., p. 272. [93] Roussel É., op. cit., p. 515. [94] Viansson-Ponté P., Les Gaullistes. Rituel et annuaire, 1963, Seuil, p. 7. [95] Cassin R., op. cit., p. 75 et s. [96] Mémoires, p. 87. [97] Prost A. et Winter J., René Cassin et les droits de l’Homme : le projet d’une génération, 2011, Fayard, p. 216. Tant par la rénovation du Conseil d’État que par sa participation à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1959, v. not. Teitgen-Colly C., « René Cassin Vice-président du Conseil d’État », RDP 2011, p. 15 ; Commission nationale consultative des droits de l’homme (dir.), De la France Libre aux droits de l’homme. L’héritage de René Cassin, 2009, La Documentation française. [98] Schlesinger M. et Rousseau A., « Pierre Tissier, un homme de l’État », in Baruch M. O. (dir.), Faire des choix ? Les fonctionnaires dans l’Europe des dictatures, 1933-1948, 2014, La Documentation française, p. 225. [99] Crémieux-Brilhac J.-L., op. cit., t. 1, p. 267. [100] Salinas A., Jules Abadie. Itinéraire d’un médecin devenu ministre et maire d’Oran, 2015, L’Harmattan, coll. Biographies. [101] Dreyfus P., « François de Menthon (1900-1984), le garde des Sceaux oublié (4 septembre 1943-30 mai 1945) », Histoire de la Justice, 2008, n° 18, p. 235. [102] La Gorce (de) P.-M., « Les Gardes des Sceaux », in Charles de Gaulle et la Justice, p. 114. [103] V. ses mémoires : Faites entrer le témoin suivant. 1940-1958. De la Résistance à la Ve République, 1988, Ouest-France Éd. [104]V. not. Lemaitre N. (dir.), Edmond Michelet, un chrétien en politique, 2019, Paroles et Sciences Éd. Sans oublier le musée Michelet à Brive-la Gaillarde. [105]V. ses écrits : Être ministre, 1967, Plon ; Réflexions sur la cité, 1945-1980, 1981, Éd. Émile-Paul. [106]V. ses mémoires : Victoires sur la nuit, 1940-1946, 1992, Flammarion. V. égal. Morelle C., Louis Joxe, diplomate dans l’âme, 2010, André Versaille Éd. [107] Jackson J., op. cit., p. 802. [108] Morelou J.-P., « Le gaullisme de guerre de René Capitant », RHFD 1995, n° 16, p. 9. [109] V. not. Mayeur F., « De Gaulle et l’Éducation nationale », in Fondation Charles de Gaulle (dir.), De Gaulle en son siècle, précité, t. 3 « Moderniser la France », p. 585. Plus largement sur la réforme de l’université, v. Poucet B., « Charles de Gaulle, l’Université et le monde universitaire », in Valence D. et Poucet B. (dir.), La loi Edgar Faure. Réformer l’université après 1968, 2016, PUR, coll. Histoire, p. 37. [110] V. ses mémoires : Trois Républiques pour une France, 1984-1994, Albin Michel, 5 t. V. égal. Aomatario S., La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré, 2006, LGDJ, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 127 ; Sirinelli J.-F. (dir.), Michel Debré, Premier ministre, 1959-1962, 2005, PUF ; Samuel P., Michel Debré, l’architecte du Général, 2000, Franel. [111] Leroyer S., L’apport du Conseil d’État au droit constitutionnel de la Ve République, 2011, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 106, n° 125. Bien que de Gaulle fut parfois sévère : « Ce pauvre Debré est toujours devant le mur des Lamentation » comme le rapporte G. Pompidou (Pour rétablir une vérité, 1982, Flammarion, p. 69). [112] Perrier J., Michel Debré, 2010, Ellipses, p. 211. Plus largement, v. Gaïti B., De Gaulle, prophète de la Ve République, 1946-1962, 1998, Presses de Sciences Po. [113] En ce sens Tessier Ph., François Denis Tronchet ou la Révolution par le droit, 2016, Fayard. [114] Maus D., « De Gaulle et l’écriture de la Constitution », in Chave I. et Even N. (dir.), Charles de Gaulle. Archives et histoire, 2016, Archives Nationales, coll. Actes, p. 28. V. égal. Mémoires, p. 903. [115] Sauvadet F., Raymond Janot, un itinéraire vers l’essentiel, 1991, Bien public, p. 62. [116] Sur la question, v. Fargeaud B., La doctrine constitutionnelle sous la IVe République. Naissance d’une nouvelle génération de constitutionnalistes, 2020, Dalloz, coll. Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle ; Cartier E. et Verpeaux M. (dir.), La Constitution du 27 octobre 1946. Nouveaux regards sur les mythes d’une Constitution « mal-aimée », 2018, Mare & Martin, coll. Droit public. [117] Capitant R., « Préface », in Hamon L., De Gaulle dans la République, 1958, Plon, p. XIV. [118] Veil S., Une vie [2007], 2012, Le Livre de Poche, p. 129 et s. [119] V. not. Guillaumont O., Pierre Mazeaud, l’insoumis, 2012, Éd. Guérin. [120] Vauchez A., « “Quand les juristes faisaient la loi…”. Le moment Carbonnier (1963-1977), son histoire et son mythe », Parlement[s], 2009, n° 11, p. 106. Même s’il y eut quelques faux pas et oublis : Carbonnier J., « De quelques actes manqués en législation », in Mélanges Pierre Catala, 2001, Litec, p. 3. [121] V. not. Chartier J.-L., Portalis : père du Code civil, 2004, Fayard. [122] Debré M., Ces Princes qui nous gouvernent…, 1957, Plon, coll. Tribune Libre, p. 168. [123] Vauchez A., « Le droit en transitions. L’invention d’un nouvel art législatif au service de la Ve République naissante », in Israël L., Sacriste G., Vauchez A. et Willemez L. (dir.), Sur la portée sociale du droit, 2005, PUF, coll. CURAPP, p. 271. [124] V. not. Commaille J., « La déstabilisation des territoires de justice », Droit et Société 1999, n° 42-43, p. 239. V. égal. Debré J.-L., « Michel Debré, une certaine idée de la justice », Les Cahiers de la Justice 2010/1, p. 47. [125] Houin R., « De lege ferenda », in Mélanges Paul Roubier, 1961, Dalloz-Sirey, p. 284. [126] Carbonnier J., Droit et passion du droit sous la Ve République, 1996, Flammarion, coll. Champs, p. 19. Récemment Baranger D., Penser la loi. Essai sur le législateur, 2018, Gallimard, coll. L’Esprit de la cité. [127] Chevallier J.-J., Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours, 9e éd., 2001, Dalloz, coll. Classic, p. 751 et s. [128] En ce sens Noël L., De Gaulle et les débuts de la Ve République, 1976, Plon, p. 36 ; Parodi J.-L., « Quatre années de controverses constitutionnelles », Rev. fr. sc. pol. 1962, vol. 12, n° 4, p. 845. Récemment Castéra P., « Quelques observations sur les professeurs de droit membres du Conseil constitutionnel, 1960-1989 », Droits 2016, n° 63, p. 237. [129] Plus largement, v. Courcel (de) G., De Gaulle et ses Premiers ministres, 1959-1969, 1990, Plon. [130] Audren F. et Halpérin J.-L., La culture juridique française. Entre mythes et réalités, XIXe-XXe siècles, 2013, CNRS, p. 228. V. égal. Dulong D., Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République, 1997, L’Harmattan, coll. Logiques Politiques, p. 13 et s. [131] V. spéc. Dupré de Boulois X. et Kaluszynski M., Le droit en révolution(s). Regards sur la critique du droit des années 1970 à nos jours, 2011, LGDJ, coll. Droit et Société. Sur l’événement, v. Pavard B., Mai 68, 2018, PUF, coll. Que sais-je ?. [132] Burin des Roziers É., op. cit., p. 68. V. not. Kessler M.-C., « L’impératif des grands corps », in Bernstein S., Birnbaum P. et Rioux J.-P. (dir.), De Gaulle et les élites, 2008, La Découverte, p. 77. [133] Mémoires, p. 1157. [134] Ibid., p. 1167. [135] Ducamin B., « Le général de Gaulle et le Conseil d’État », in Comité d’histoire du Conseil d’État (dir.), Conférences « Vincent Wright », 2012, La Documentation française, vol. 1, p. 257. [136] Récemment Teyssier A., De Gaulle, 1969. L’autre révolution, 2019, Perrin. V. égal. Rouvillois F., « Les quasi-abdications d’un quasi-monarque », RDP 2015, p. 31. [137] En ce sens Foyer J. (avec Jansen S.), op. cit., p. 238. [138] CE, 19 oct. 1962, Canal, Robin et Godot : Rec. p. 552. [139] Cité in Mémoires, p. 1167. [140] Ibid., p. 1166. [141] Rivero J., « Le rôle du Conseil d’État dans la tradition française », Le Monde, 31 oct. 1962. V. égal. Carton O., « Un universitaire au Palais-Royal : réflexions naïves sur le travail de Jean Rivero lors de la réforme du Conseil d’État de 1963 », in Comité d’histoire du Conseil d’État (dir.), Conférences « Vincent Wright », 2016, La Documentation française, vol. 2, p. 183. [142] Peyrefitte A., op cit., t. 2, p. 161. [143] Melleray F. et Jamin C., Droit civil et droit administratif. Dialogue(s) sur un modèle doctrinal, 2018, Dalloz, coll. Méthodes du droit, p. 123. V. égal Chatriot A., « La difficile écriture de l’histoire du Conseil d’État », French Politics, Culture & Society 2008, vol. 26, n° 3, p. 22. [144] Foyer J., « Après l’arrêt Canal : le Général de Gaulle et la non-réforme du Conseil d’État », Rev. adm. 2006, n° 349, p. 7. [145] Furet F., Penser le XXe siècle, 2007, Robert Laffont, coll. Bouquins, p. 50. [146] Carbonnier J., Sociologie juridique, 3e éd., 2016, PUF, coll. Quadrige, p. 32. [147] Ripert G., Le déclin du droit. Étude sur la législation contemporaine, 1949 (rééd. 1998), LGDJ. [148] Chenot B., Réflexions sur la cité…, op. cit., p. 119. Plus largement, v. Richaudeau F., « De Gaulle : la parole et l’action », Communication & Langages, 1971, n° 12, p. 5 ; Geffray M., De Gaulle et Malraux, le discours et l’action. Une éthique de la parole politique, 2011, F.-X. de Guibert. [149] Avril P., « De Gaulle interprète de la Constitution. Une paradoxale leçon de droit constitutionnel », in Institut Charles de Gaulle (dir.), De Gaulle en son siècle, op. cit., t. 2 « La République », p. 172.
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